La mise en place d’un logiciel de GRH et plus particulièrement d’un produit de gestion de CARRIERES et des ENTRETIENS D’EVALUATION nécessite une bonne information au préalable des parties concernées (CHSCT, CE, SYNDICATS, Représentations salariales, CNIL..). Il convient de faire connaître la nature des informations détenues ainsi que la finalité.
Plus l’information sera bonne et transparente, plus l’adhésion des salariés et managers sera grande. Et sans cette adhésion, l’échec est quasi assuré.
Cette mise en place d’un nouveau système informatique est aussi l’occasion de s’assurer de la conformité de ses obligations vis à vis de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
ATTENTION: Le conseil de l’éditeur : Nul n’est censé ignorer la loi.
A compter du 25 mai 2018, le (RGPD)a réglementation Européenne sur la protection des données personnelles entre en vigueur. Il conviendra de s’y conformer et d’être particulièrement vigilant sur la durée et la conservation des données.
A la base la loi n° 78-17 du 18 Janvier 1978 réglemente le détention d’informations nominatives sur les individus. Pour plus d’informations :www.cnil.fr .
Lien vers les modalités de déclaration simplifiée N°46 portant sur la déclaration des fichiers du personnel
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/169/
A titre de rappel, ci-après les 5 premiers articles de la loi
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
CHAPITRE Ier
Principes et définitions
Article 1er
L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Article 2
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé.
Article 3
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.
Article 4
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.
Article 5
Est dénommé traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d’opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l’enregistrement l’élaboration, la modification, la conservation et la destruction d’informations nominatives ainsi que tout ensemble d’opérations de même nature se rapportant à l’exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d’informations nominatives.
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